Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 10 décembre 2026.
TexteArrêté du 4 avril 2022
RattachementChapitre III : FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000045577710
Texte parentLEGITEXT000045577653
Référencearticle 23 de l'arrêté du 4 avril 2022 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut n'être pas membre de la commission. Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
2. Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président, contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis aux membres de la commission. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission.
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