1. La commission se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, à son initiative ou, dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel concernant toute question entrant dans son champ de compétence.
Arrêté du 4 avril 2022 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 10 décembre 2026.
TexteArrêté du 4 avril 2022
RattachementChapitre III : FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000045577712
Texte parentLEGITEXT000045577653
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