1. Les membres de la commission consultative paritaire ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans cette instance. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Arrêté du 4 avril 2022 · Article
Article 33
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 10 décembre 2026.
TexteArrêté du 4 avril 2022
RattachementChapitre III : FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000045577728
Texte parentLEGITEXT000045577653
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