Arrêté du 4 décembre 2020 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 15 juillet 2024.

TexteArrêté du 4 décembre 2020
RattachementTitre V : SURVEILLANCE INDIVIDUELLE DE L'ÉTAT DE SANTÉ DES AGENTS
IdentifiantLEGIARTI000049988731
Texte parentLEGITEXT000045589207
Référencearticle 14 de l'arrêté du 4 décembre 2020 (version du 15 juillet 2024)Légifrance →

1. Chaque agent bénéficie d'examens médicaux dans les conditions prévues à l'article 42 du décret du 29 mars 2012 susvisé.

2. Le suivi individuel de son état de santé est assuré par le médecin du travail. Sous son autorité, celui-ci peut confier des missions aux professionnels de santé de l'équipe pluridisciplinaire, dans les conditions mentionnées à l'article 10 du présent arrêté. Le professionnel de santé qui réalise la visite peut orienter l'agent sans délai vers le médecin du travail, lequel réalise alors une visite complémentaire.

3. Tout agent bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé selon les dispositions prévues au chapitre Ier du titre V du présent arrêté ou, d'une visite d'information et de prévention selon les modalités prévues au chapitre II du titre V du présent arrêté.

4. Les professionnels de santé au travail peuvent recourir, pour l'exercice de leurs missions, à des pratiques médicales ou soignantes à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication. Préalablement au recours à ces pratiques, l'agent est informé et son consentement est recueilli par écrit. Les conditions de mise en œuvre de ces pratiques assurent le respect de la confidentialité.

5. L'avis médical d'aptitude pris dans le cadre de la surveillance médicale des agents est une mission du médecin du travail. Cette mission peut être déléguée à l'interne et au collaborateur médecin. Avec le médecin du travail, ces médecins sont donc les seuls praticiens habilités à proposer des mesures individuelles telles que changements de poste, adaptations de poste ou aménagements du temps de travail justifiés par des considérations relatives notamment à la santé physique et mentale de l'agent. Cette mission n'entre pas dans les prérogatives de l'infirmier, en conséquence, les seuls documents médico-administratifs que l'infirmier édite sont des attestations de suivi sans demande d'aménagement de poste ni mention de l'aptitude.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049988731, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.