Arrêté du 4 décembre 2020 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteArrêté du 4 décembre 2020
Rattachement
Chapitre II : VISITE D'INFORMATION ET DE PRÉVENTION
  1. Titre V : SURVEILLANCE INDIVIDUELLE DE L'ÉTAT DE SANTÉ DES AGENTS
  2. Chapitre II : VISITE D'INFORMATION ET DE PRÉVENTION
IdentifiantLEGIARTI000042646855
Texte parentLEGITEXT000045589207
Référencearticle 21 de l'arrêté du 4 décembre 2020 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. La visite d'information et de prévention dont bénéficie l'agent est individuelle. Elle a notamment pour objet :

2. 1° D'interroger l'agent sur son état de santé ;

3. 2° De l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail ;

4. 3°De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ;

5. 4° D'identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ;

6. 5° De l'informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d'une visite à sa demande avec le médecin du travail.

7. Cette visite présente un caractère obligatoire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042646855, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.