RattachementChapitre II : VISITE D'INFORMATION ET DE PRÉVENTION
Titre V : SURVEILLANCE INDIVIDUELLE DE L'ÉTAT DE SANTÉ DES AGENTS
Chapitre II : VISITE D'INFORMATION ET DE PRÉVENTION
IdentifiantLEGIARTI000049988752
Texte parentLEGITEXT000045589207
Référencearticle 22 de l'arrêté du 4 décembre 2020 (version du 15 juillet 2024)Légifrance →
1. Lorsqu'un agent effectue une mobilité au sein du ministère de la défense, l'organisation d'une nouvelle visite d'information et de prévention n'est pas requise dès lors que l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
2. 1° La dernière visite respecte la périodicité prévue à l'article 20 du présent arrêté ;
3. 2° L'agent est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ;
4. 3° Le professionnel de santé mentionné au deuxième alinéa de l'article 14 du présent arrêté est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d'aptitude ;
5. 4° Aucune mesure formulée au titre du dernier aliéna de l'article 14 du présent arrêté ou aucun avis d'inaptitude rendu en application de l'article 29 du présent arrêté n'a été émis au cours des cinq dernières années.
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