1. Les ouvriers de l'état relevant des dispositions de l'arrêté du 30 décembre 2016 susvisé bénéficient d'un examen médical d'embauche effectué par le médecin du travail avant l'embauche.
Arrêté du 4 décembre 2020 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 15 juillet 2024.
TexteArrêté du 4 décembre 2020
Rattachement
Chapitre III : AUTRES VISITES ET EXAMENS
- Titre V : SURVEILLANCE INDIVIDUELLE DE L'ÉTAT DE SANTÉ DES AGENTS
- Chapitre III : AUTRES VISITES ET EXAMENS
IdentifiantLEGIARTI000049988754
Texte parentLEGITEXT000045589207
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