Arrêté du 4 décembre 2020 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 15 juillet 2024.

TexteArrêté du 4 décembre 2020
Rattachement
Chapitre III : AUTRES VISITES ET EXAMENS
  1. Titre V : SURVEILLANCE INDIVIDUELLE DE L'ÉTAT DE SANTÉ DES AGENTS
  2. Chapitre III : AUTRES VISITES ET EXAMENS
IdentifiantLEGIARTI000049988756
Texte parentLEGITEXT000045589207
Référencearticle 24 de l'arrêté du 4 décembre 2020 (version du 15 juillet 2024)Légifrance →

1. Indépendamment des visites périodiques, le médecin du travail peut organiser une visite occasionnelle pour tout agent le nécessitant.

2. Chaque agent peut à tout moment demander à bénéficier d'une visite occasionnelle par le médecin du travail sans que le chef d'organisme ait besoin d'en connaitre le motif.

3. Le chef d'organisme peut demander au médecin du travail de recevoir un agent. L'agent et le médecin du travail sont informés préalablement par le chef d'organisme de cette demande ainsi que du motif.

4. Ces visites sont effectuées par un professionnel de santé de l'équipe pluridisciplinaire mentionné à l'article 10 du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049988756, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.