RattachementChapitre III : AUTRES VISITES ET EXAMENS
Titre V : SURVEILLANCE INDIVIDUELLE DE L'ÉTAT DE SANTÉ DES AGENTS
Chapitre III : AUTRES VISITES ET EXAMENS
IdentifiantLEGIARTI000049988760
Texte parentLEGITEXT000045589207
Référencearticle 26 de l'arrêté du 4 décembre 2020 (version du 15 juillet 2024)Légifrance →
1. Afin de favoriser le maintien dans l'emploi des agents en arrêt de travail d'au moins trente jours, une visite dite de " pré-reprise " est organisée à l'initiative du médecin du travail, du médecin traitant ou de l'agent. Cette visite permet de rechercher de façon anticipée les mesures appropriées à la reprise du travail.
2. Cette visite est effectuée par un professionnel de santé de l'équipe pluridisciplinaire mentionné à l'article 10 du présent arrêté.
3. Lorsque cette visite est effectuée par le médecin du travail, le collaborateur médecin, l'interne en médecine du travail, ces derniers peuvent recommander des aménagements et des adaptations de poste de travail, des préconisations de reclassement ou des formations professionnelles. Ils en informent, sauf opposition de l'agent, le chef d'organisme. Cette visite ne donne pas lieu à l'établissement d'un avis médical d'aptitude.
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