RattachementChapitre III : AUTRES VISITES ET EXAMENS
Titre V : SURVEILLANCE INDIVIDUELLE DE L'ÉTAT DE SANTÉ DES AGENTS
Chapitre III : AUTRES VISITES ET EXAMENS
IdentifiantLEGIARTI000049988764
Texte parentLEGITEXT000045589207
Référencearticle 27 de l'arrêté du 4 décembre 2020 (version du 15 juillet 2024)Légifrance →
1. Les agents bénéficiant d'un suivi individuel renforcé prévu à l'article 15 du présent arrêté, ou qui ont bénéficié d'un tel suivi au cours de leur carrière professionnelle sont examinés par le médecin du travail, le collaborateur médecin, l'interne en médecine du travail au cours d'une visite médicale, avant leur départ à la retraite.
2. Cet examen médical vise à établir une traçabilité et un état des lieux des expositions à des risques ou des facteurs de risques professionnels auxquels a été exposé l'agent.
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