Arrêté du 4 décembre 2020 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 15 juillet 2024.

TexteArrêté du 4 décembre 2020
Rattachement
Chapitre III : AUTRES VISITES ET EXAMENS
  1. Titre V : SURVEILLANCE INDIVIDUELLE DE L'ÉTAT DE SANTÉ DES AGENTS
  2. Chapitre III : AUTRES VISITES ET EXAMENS
IdentifiantLEGIARTI000049988764
Texte parentLEGITEXT000045589207
Référencearticle 27 de l'arrêté du 4 décembre 2020 (version du 15 juillet 2024)Légifrance →

1. Les agents bénéficiant d'un suivi individuel renforcé prévu à l'article 15 du présent arrêté, ou qui ont bénéficié d'un tel suivi au cours de leur carrière professionnelle sont examinés par le médecin du travail, le collaborateur médecin, l'interne en médecine du travail au cours d'une visite médicale, avant leur départ à la retraite.

2. Cet examen médical vise à établir une traçabilité et un état des lieux des expositions à des risques ou des facteurs de risques professionnels auxquels a été exposé l'agent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049988764, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.