Titre V : SURVEILLANCE INDIVIDUELLE DE L'ÉTAT DE SANTÉ DES AGENTS
Chapitre IV : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000042646869
Texte parentLEGITEXT000045589207
Référencearticle 28 de l'arrêté du 4 décembre 2020 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. Le médecin du travail peut réaliser, prescrire ou recommander les examens complémentaires nécessaires :
2. 1° A la détermination de la compatibilité entre le poste de travail et l'état de santé de l'agent, notamment au dépistage des affections pouvant entraîner une contre-indication à ce poste de travail ;
3. 2° Au dépistage d'une maladie professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de résulter de l'activité de l'agent ;
4. 3° Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage professionnel ou pour des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail de l'agent.
5. Les examens complémentaires ainsi prescrits sont à la charge financière du service de santé des armées. Ils sont réalisés dans des conditions garantissant le respect de leur anonymat.
6. Dans le respect du secret médical, le médecin du travail informe le chef d'organisme de tous risques d'épidémie.
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