Arrêté du 4 décembre 2020 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteArrêté du 4 décembre 2020
RattachementTitre VI : RÔLE DES AUTORITÉS D'EMPLOI
IdentifiantLEGIARTI000042646827
Texte parentLEGITEXT000045589207
Référencearticle 33 de l'arrêté du 4 décembre 2020 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Toute facilité doit être accordée par le chef d'organisme pour permettre aux agents de bénéficier de l'ensemble des visites et examens prévus par le présent arrêté. Une autorisation d'absence rémunérée est accordée aux agents. La durée de cette autorisation comprend la durée prévisible des visites et examens ainsi que les délais de route.

2. Les agents convoqués sont indemnisés de leur frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

3. Les demandes d'expertise ou de prélèvement et mesure en milieu de travail formulées par le médecin du travail au chef d'organisme en application de l'article 45 du décret du 29 mars 2012 susvisé sont exprimées par ce dernier auprès des services de soutien ou des états-majors, directions et services au regard de leurs attributions respectives en application de l'article 6 de l'arrêté du 9 août 2012 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042646827, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.