1. Le chef d'organisme est tenu de prendre en considération les avis, propositions ou recommandations formulées par le médecin du travail. En cas de refus, le chef d'organisme fait connaître par écrit, au médecin du travail, les motifs qui s'opposent à ce qu'une suite favorable y soit donnée.
Arrêté du 4 décembre 2020 · Article
Article 35
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
TexteArrêté du 4 décembre 2020
RattachementTitre VI : RÔLE DES AUTORITÉS D'EMPLOI
IdentifiantLEGIARTI000042646831
Texte parentLEGITEXT000045589207
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