1. Les représentants de l'administration qui ne réunissent plus les conditions requises pour siéger en commission consultative paritaire sont remplacés dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article précédent. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement de la commission.
Arrêté du 18 janvier 2008 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 13 février 2008.
TexteArrêté du 18 janvier 2008
RattachementTITRE II COMPOSITION
IdentifiantLEGIARTI000018094389
Texte parentLEGITEXT000045589225
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