1. Les membres de la commission consultative paritaire précitée sont nommés pour une période de trois années. Leur mandat peut être renouvelé. La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée après avis du comité technique compétent. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée de un an.
Arrêté du 18 janvier 2008 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 13 février 2008.
TexteArrêté du 18 janvier 2008
RattachementTITRE II COMPOSITION
IdentifiantLEGIARTI000018094390
Texte parentLEGITEXT000045589225
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