Arrêté du 5 avril 2022 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 17 avril 2022.

TexteArrêté du 5 avril 2022
IdentifiantLEGIARTI000045595692
Texte parentLEGITEXT000045595680
Référencearticle 1 de l'arrêté du 5 avril 2022 (version du 17 avril 2022)Légifrance →

1. I. - En application du I de l'article D. 224-15-15 du code de l'environnement susvisé, les données relatives aux parcs de véhicules mis en relation par les plateformes visées à l'article L. 224-11-1 du code de l'environnement et de la proportion de cycles, y compris à pédalage assisté, et de véhicules de catégories L1e-A, L1e-B, L2e-P, L2e-U et L3a-A1, mentionnées à l'article R. 311-1 du code de la route, à très faibles émissions qu'ils contiennent, sont mises à disposition du ministère chargé des transports, conformément aux règles définies dans le référentiel annexé au présent arrêté.

2. II. - Ces données sont transmises par voie électronique dans un fichier au format texte avec séparateur « point-virgule », dont la première ligne contient obligatoirement le nom des champs.

3. III. - Les données du référentiel annexé au présent arrêté qui sont obligatoirement mises à disposition du public sur la plateforme ouverte des données publiques françaises (www.data.gouv.fr), en vertu du II de l'article D. 224-15-15 du code de l'environnement, sont les informations relatives à l'identité des personnes morales et le pourcentage de cycles, y compris à pédalage assisté, et de véhicules de catégories L1e-A, L1e-B, L2e-P, L2e-U et L3a-A1 à très faibles émissions parmi les véhicules mis en relation au cours de l'année N-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045595692, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.