Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2022-561 du 16 avril 2022
RattachementSection 5 : Dispositions relatives à la disponibilité spéciale et au retrait d'emploi
Chapitre II : Dispositions modifiant le décret du 6 mars 1969
Section 5 : Dispositions relatives à la disponibilité spéciale et au retrait d'emploi
IdentifiantLEGIARTI000045596320
Texte parentLEGITEXT000045596247
Référencearticle 18 du décret n°2022-561 du 16 avril 2022Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 55 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 55.-Par dérogation aux articles L. 514-1 à L. 514-8 du code général de la fonction publique, les membres du corps des administrateurs de l'Etat affectés au ministère des affaires étrangères et ceux du corps des conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires ayant atteint le 7e échelon du premier grade comptant au moins dix ans de services publics peuvent être mis en disponibilité spéciale, pour une durée maximale de cinq ans, par arrêté du ministre des affaires étrangères pris après avis de la commission administrative paritaire compétente. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 : art. 55
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