Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2022-561 du 16 avril 2022
RattachementSection 5 : Dispositions relatives à la disponibilité spéciale et au retrait d'emploi
Chapitre II : Dispositions modifiant le décret du 6 mars 1969
Section 5 : Dispositions relatives à la disponibilité spéciale et au retrait d'emploi
IdentifiantLEGIARTI000045596326
Texte parentLEGITEXT000045596247
Référencearticle 20 du décret n°2022-561 du 16 avril 2022Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 59 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 59.-Les agents remplissant les conditions prévues à l'article 55 qui, six mois après l'expiration des congés auxquels ils peuvent prétendre, n'ont pas accepté d'affectation peuvent être placés en disponibilité spéciale dans les conditions prévues à l'article 55.
« Cette décision ne peut intervenir sans que les intéressés aient fait l'objet de deux propositions d'affectation dans un emploi correspondant à leur grade. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 : art. 59
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