Décret n°2022-561 du 16 avril 2022 · Article

Article 22

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-561 du 16 avril 2022
Rattachement
Section 6 : Dispositions relatives aux emplois de chef de mission diplomatique
  1. Chapitre II : Dispositions modifiant le décret du 6 mars 1969
  2. Section 6 : Dispositions relatives aux emplois de chef de mission diplomatique
IdentifiantLEGIARTI000045596328
Texte parentLEGITEXT000045596247
Référencearticle 22 du décret n°2022-561 du 16 avril 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 62 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 62.-Les chefs de mission diplomatique exercent, dans les pays où ils sont accrédités, les attributions fixées par le décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services à l'étranger.

3. « Ils sont nommés par décret du Président de la République, sur la proposition du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères.

4. « Les nominations dans les emplois de chef de mission diplomatique sont essentiellement révocables.

5. « La durée maximum d'exercice continu des fonctions de chef de mission diplomatique est de neuf ans, quel que soit le nombre de postes occupés pendant cette période. Lorsque la durée entre deux affectations est inférieure à deux ans, ces deux affectations sont comptabilisées comme relevant d'un exercice continu des fonctions.

6. « Les chefs de mission diplomatique bénéficient pendant la durée de leur mission du rang et des prérogatives d'ambassadeur.

7. « En cas d'absence du chef de mission diplomatique, l'intérim est assuré par un agent soumis aux dispositions du présent décret et désigné par le ministre des affaires étrangères.

8. « Les agents ayant occupé les fonctions de chef de mission diplomatique pendant deux ans au moins conservent le titre d'ambassadeur après la cessation de leurs fonctions. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 : art. 62

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045596328, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.