Décret n°2022-561 du 16 avril 2022 · Article

Article 23

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-561 du 16 avril 2022
Rattachement
Section 6 : Dispositions relatives aux emplois de chef de mission diplomatique
  1. Chapitre II : Dispositions modifiant le décret du 6 mars 1969
  2. Section 6 : Dispositions relatives aux emplois de chef de mission diplomatique
IdentifiantLEGIARTI000045596330
Texte parentLEGITEXT000045596247
Référencearticle 23 du décret n°2022-561 du 16 avril 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 62, il est inséré un article 62-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 62-1.-I.-Une commission d'aptitude est instituée pour formuler un avis sur l'aptitude professionnelle des personnes candidates à une première nomination en qualité de chef de mission diplomatique.

3. « Cette commission apprécie les candidatures éligibles et détermine les candidats à auditionner au regard du principe d'égal accès aux emplois publics.

4. « La commission transmet au ministre des affaires étrangères la liste des candidats qu'elle estime, après audition, aptes à l'exercice des fonctions.

5. « II.-La commission d'aptitude comprend :

6. « 1° Le directeur général de l'administration et de la modernisation du ministère des affaires étrangères ou son représentant ;

7. « 2° Le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat ou son représentant ;

8. « 3° Le chef du service de l'inspection générale des affaires étrangères ou son représentant ;

9. « 4° Une personne exerçant ou ayant exercé depuis moins de trois ans les fonctions de chef de mission diplomatique ;

10. « 5° Deux personnes ne relevant pas du ministère des affaires étrangères choisies en raison de leurs compétences en matière de ressources humaines sur une liste établie par le ministre chargé de la fonction publique.

11. « Sa composition est déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 325-17 du code général de la fonction publique.

12. « Hormis le directeur général de l'administration et de la modernisation, le chef du service de l'inspection générale des affaires étrangères et le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat, qui siègent ès qualités, les membres titulaires de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés pour deux ans, non renouvelables, par arrêté du ministre des affaires étrangères. Ils perdent cette qualité en même temps que les fonctions qui les ont fait désigner. Dans ces circonstances, le remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir.

13. « La présidence de la commission est assurée par le directeur général de l'administration et de la modernisation ou, à défaut, par un autre membre désigné par arrêté du ministre des affaires étrangères. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 : art. 62-1

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045596330, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.