Décret n°2022-561 du 16 avril 2022 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 18 avril 2022.

TexteDécret n°2022-561 du 16 avril 2022
RattachementChapitre IV : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000045596286
Texte parentLEGITEXT000045596247
Référencearticle 26 du décret n°2022-561 du 16 avril 2022 (version du 18 avril 2022)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions qui suivent, les membres du corps des conseillers des affaires étrangères et du corps des ministres plénipotentiaires sont reclassés dans le corps d'extinction des conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires, à la date du 1er juillet 2022, par arrêté du ministre des affaires étrangères, à identité de grade et à l'échelon comportant un indice brut égal ou immédiatement supérieur avec conservation de l'ancienneté acquise.

2. Les conseillers des affaires étrangères ayant atteint le 11e échelon du premier grade et ayant au moins trois ans d'ancienneté dans cet échelon sont reclassés au 12e échelon dans le premier grade du corps des conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires, sans ancienneté conservée.

3. Les conseillers des affaires étrangères hors classe ayant atteint le 4e échelon et ayant plus de quatre ans d'ancienneté dans cet échelon sont reclassés dans le 5e échelon du deuxième grade du corps des conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires, sans ancienneté conservée.

4. Les ministres plénipotentiaires de 2e classe ayant atteint le 2e échelon et ayant plus de trois ans d'ancienneté dans cet échelon sont reclassés au 3e échelon du troisième grade du corps des conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires, sans ancienneté conservée.

5. Les ministres plénipotentiaires de 1re classe détenant une ancienneté supérieure à trois ans sont reclassés au 5e échelon du troisième grade du corps des conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires, sans ancienneté conservée.

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