Décret n°2022-561 du 16 avril 2022 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-561 du 16 avril 2022
Rattachement
Section 3 : Dispositions relatives au corps d'extinction des conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires
  1. Chapitre II : Dispositions modifiant le décret du 6 mars 1969
  2. Section 3 : Dispositions relatives au corps d'extinction des conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires
IdentifiantLEGIARTI000045596300
Texte parentLEGITEXT000045596247
Référencearticle 8 du décret n°2022-561 du 16 avril 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Lessections II et III du chapitre 1er sont remplacées par les sections I ter et I quater ainsi rédigées :

2. « Section I ter « Conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires

3. « Art. 4-1.-Le corps d'extinction des conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires comprend trois grades : « 1° Le grade de ministre plénipotentiaire, qui comporte cinq échelons et un échelon spécial ; « 2° Le grade de conseiller des affaires étrangères hors classe, qui comporte cinq échelons ; « 3° Le grade de conseiller des affaires étrangères, qui comporte douze échelons. « Les changements de grade et d'échelon sont prononcés par arrêté du ministre des affaires étrangères.

4. « Art. 4-2.-I.-La durée passée dans chacun des échelons des grades du corps des conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires est fixée ainsi qu'il suit : «

5. GRADES ET ÉCHELONS

6. DURÉE

7. Ministre plénipotentiaire

8. Echelon spécial

9. ---

10. 5e échelon

11. ---

12. 4e échelon

13. 3 ans

14. 3e échelon

15. 3 ans

16. 2e échelon

17. 3 ans

18. 1er échelon

19. 3 ans

20. Conseiller des affaires étrangères hors classe

21. 5e échelon

22. ---

23. 4e échelon

24. 4 ans

25. 3e échelon

26. 3 ans

27. 2e échelon

28. 3 ans

29. 1er échelon

30. 3 ans

31. Conseiller des affaires étrangères

32. 12e échelon

33. ---

34. 11e échelon

35. 3 ans

36. 10e échelon

37. 3 ans

38. 9e échelon

39. 2 ans

40. 8e échelon

41. 2 ans

42. 7e échelon

43. 2 ans

44. 6e échelon

45. 1 an et 6 mois

46. 5e échelon

47. 1 an et 6 mois

48. 4e échelon

49. 1 an

50. 3e échelon

51. 1 an

52. 2e échelon

53. 1 an

54. 1er échelon

55. 1 an

56. « II.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de ministre plénipotentiaire, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les ministres plénipotentiaires inscrits sur un tableau d'avancement ayant atteint le 5e échelon de leur grade.

57. « Art. 4-3.-Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de conseiller des affaires étrangères hors classe les conseillers des affaires étrangères parvenus au 10e échelon de ce grade et justifiant de quatre ans de services effectifs dans le corps ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable. « Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. « Le nombre de conseillers des affaires étrangères pouvant être promus chaque année est déterminé par application au nombre des conseillers des affaires étrangères promouvables pour l'ensemble du corps d'un taux fixé par arrêté du ministre des affaires étrangères après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

58. « Art. 4-4.-Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de ministre plénipotentiaire les conseillers des affaires étrangères hors classe parvenus au 2e échelon de ce grade, justifiant de seize ans de services dans le corps ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable. « Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. « Le nombre de conseillers des affaires étrangères hors classe pouvant être promus chaque année est déterminé par application au nombre des conseillers des affaires étrangères hors classe promouvables pour l'ensemble du corps d'un taux fixé par arrêté du ministre des affaires étrangères après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

59. « Art. 4-5.-Le pouvoir de prononcer, à l'encontre des conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires, les sanctions des premier et deuxième groupes définies à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique est délégué au ministre des affaires étrangères. « Il saisit la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline lorsque sa consultation est requise.

60. « Section I quater « Dispositions communes aux administrateurs de l'Etat et aux conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires

61. « Art. 4-6.-Les membres du corps des administrateurs de l'Etat affectés au ministère des affaires étrangères et les membres du corps des conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires sont chargés de la conception, de la mise en œuvre et de l'évaluation de la politique extérieure de la France. Ils ont vocation à occuper les emplois diplomatiques et consulaires régis par le présent décret dans les conditions prévues par ce dernier, les emplois de conception, d'expertise et d'encadrement à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères ainsi que les emplois concourant à la politique extérieure de la France dans les administrations de l'Etat et de ses établissements publics. « Les principes généraux de déroulement des carrières des agents mentionnés à l'alinéa précédent sont fixés par les lignes directrices de gestion interministérielle régies par l'article L. 413-4 du code général de la fonction publique, précisées par les lignes directrices de gestion édictées par le ministre des affaires étrangères dans les conditions prévues aux articles L. 413-1 à L. 413-3 du même code. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 : art. 4-1, art. 4-2, art. 4-3, art. 4-4, art. 4-5, art. 4-6
    Divisions : Section I ter : Conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires ; Section I quater : Dispositions communes aux administrateurs de l'Etat et aux conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires

A abrogé :

  • Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 : art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 15, art. 16, art. 17
    Divisions : Section II : Ministres plénipotentiaires ; Section III : Conseillers des affaires étrangères (cadre général et cadre d'Orient)

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045596300, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.