Décret n°2022-561 du 16 avril 2022 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-561 du 16 avril 2022
Rattachement
Section 4 : Dispositions relatives au recrutement et au déroulement de carrière des secrétaires des affaires étrangères et des attachés des systèmes d'information et de communication
  1. Chapitre II : Dispositions modifiant le décret du 6 mars 1969
  2. Section 4 : Dispositions relatives au recrutement et au déroulement de carrière des secrétaires des affaires étrangères et des attachés des systèmes d'information et de communication
IdentifiantLEGIARTI000045596302
Texte parentLEGITEXT000045596247
Référencearticle 9 du décret n°2022-561 du 16 avril 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le 1° de l'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « 1° Pour ce qui concerne les secrétaires des affaires étrangères du cadre général et du cadre d'Orient, par la voie d'un concours externe, d'un concours interne et d'un troisième concours, organisés, dans chacun des deux cadres, dans les conditions fixées à l'article 35.

3. « Les concours prévus à l'alinéa précédent pour le recrutement des secrétaires des affaires étrangères du cadre d'Orient sont organisés en sections géographiques. La liste des sections géographiques et le nombre de places offertes par section sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères pris dans les conditions fixées à l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.

4. « Les emplois de secrétaire des affaires étrangères du cadre d'Orient qui n'ont pas été pourvus par la nomination des candidats à une section de l'un des concours peuvent être attribués par le jury :

5. « a) Aux candidats de la même section de l'un des autres concours ;

6. « b) A défaut, aux candidats d'une autre section du même concours ou de l'un des autres concours ; ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 : art. 19

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045596302, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.