1. Par dérogation aux articles 6 à 12 du présent arrêté, peuvent être admis à suivre la formation conduisant au diplôme d'Etat d'ambulancier les auxiliaires ambulanciers ayant exercé cette fonction pendant une durée continue d'au moins un an durant les trois dernières années dans une ou plusieurs entreprises de transport sanitaire et titulaires de l'un des diplômes énoncés au 2° du I de l'article 8. Leur nombre au regard de l'ensemble des élèves d'une même session de formation est défini en concertation avec l'agence régionale de santé territorialement compétente. L'admission des candidats est déterminée en fonction de leur ordre d'inscription.
Arrêté du 11 avril 2022 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 18 avril 2022.
TexteArrêté du 11 avril 2022
RattachementTitre II : CONDITIONS D'ACCÈS À LA FORMATION D'AMBULANCIER (ARTICLES 3 À 15)
IdentifiantLEGIARTI000045598895
Texte parentLEGITEXT000045598856
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