Arrêté du 11 avril 2022 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 18 avril 2022.

TexteArrêté du 11 avril 2022
RattachementTitre III : CONTENU ET ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DE LA FORMATION D'AMBULANCIER (ARTICLES 16 À 21)
IdentifiantLEGIARTI000045598913
Texte parentLEGITEXT000045598856
Référencearticle 17 de l'arrêté du 11 avril 2022 (version du 18 avril 2022)Légifrance →

1. D'une durée totale de 801 heures, la formation est organisée conformément au référentiel de formation prévu à l'annexe III du présent arrêté. Elle comprend des enseignements théoriques et pratiques organisés en institut ou à distance et une formation réalisée en milieu professionnel.

2. La formation théorique et pratique est d'une durée totale de 556 heures. La formation en milieu professionnel comprend 245 heures correspondant à un total de sept semaines de 35 heures.

3. La formation conduisant au diplôme d'Etat d'ambulancier peut, à l'initiative de l'institut, être suivie de façon discontinue, sur une période ne pouvant excéder deux ans. Dans ce cas, les modalités d'organisation de la scolarité sont déterminées par le directeur de l'institut après avis de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut. Cette limite ne s'applique pas aux élèves inscrits dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045598913, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.