Arrêté du 11 avril 2022 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 18 avril 2022.

TexteArrêté du 11 avril 2022
RattachementTitre III : CONTENU ET ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DE LA FORMATION D'AMBULANCIER (ARTICLES 16 À 21)
IdentifiantLEGIARTI000045598915
Texte parentLEGITEXT000045598856
Référencearticle 18 de l'arrêté du 11 avril 2022 (version du 18 avril 2022)Légifrance →

1. La formation théorique et pratique comprend dix modules et un suivi pédagogique individualisé des apprenants, dont le contenu et le volume horaire sont décrits dans le référentiel de formation en annexe III du présent arrêté.

2. L'enseignement théorique peut être réalisé à distance en fonction des modules concernés, dans la limite de 70% de la durée totale de la formation théorique, après avis de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut prévue aux articles 38 à 47 de l'arrêté modifié du 21 avril 2007 susvisé. Il est réalisé sous forme de cours magistraux, de travaux dirigés ou de travaux pratiques en petits groupes permettant l'apprentissage progressif des gestes et techniques nécessaires à l'acquisition des compétences.

3. Les enseignements théoriques et pratiques peuvent être mutualisés entre classes, y compris entre plusieurs sessions de formation de l'institut, ou avec d'autres instituts de formation d'ambulanciers du même groupement, hors groupement, de la région ou en inter région, y compris avec d'autres instituts de formation paramédicale.

4. Les outils de simulation en santé sont utilisés pour favoriser les apprentissages pratiques et gestuels. L'inter professionnalité est recherchée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045598915, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.