RattachementTitre IV : ORGANISATION DES ÉPREUVES D'ÉVALUATION CONDUISANT À LA CERTIFICATION (ARTICLES 22 À 27)
IdentifiantLEGIARTI000045598923
Texte parentLEGITEXT000045598856
Référencearticle 24 de l'arrêté du 11 avril 2022 (version du 18 avril 2022)Légifrance →
1. Les dossiers des élèves ayant réalisé la totalité de la formation et n'ayant pas cumulé plus de cinq pour cent d'absence justifiée, non rattrapée, sur l'ensemble de la formation, sont présentés au jury de certification.
2. Le diplôme d'Etat d'ambulancier s'obtient par la validation de l'ensemble des blocs de compétences acquis en formation théorique et pratique et en milieu professionnel, selon les critères d'évaluation définis dans le référentiel de compétences en annexe II du présent arrêté.
3. L'institut de formation s'assure que l'élève a acquis l'ensemble des compétences.
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