Arrêté du 11 avril 2022 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 18 avril 2022.

TexteArrêté du 11 avril 2022
RattachementTitre IV : ORGANISATION DES ÉPREUVES D'ÉVALUATION CONDUISANT À LA CERTIFICATION (ARTICLES 22 À 27)
IdentifiantLEGIARTI000045598925
Texte parentLEGITEXT000045598856
Référencearticle 26 de l'arrêté du 11 avril 2022 (version du 18 avril 2022)Légifrance →

1. Le jury du diplôme d'Etat d'ambulancier est nommé par le préfet de région, sur proposition du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou de son représentant. Il est présidé par ce dernier ou son représentant et comprend :

2. - le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

3. - un directeur d'un institut de formation d'ambulanciers ;

4. - un formateur permanent d'un institut de formation d'ambulanciers ;

5. - un conseiller scientifique paramédical ou médical, professionnel de l'urgence, d'un institut de formation d'ambulanciers ;

6. - un chef d'entreprise de transport sanitaire en exercice, titulaire d'un diplôme d'Etat d'ambulancier ou son représentant, également titulaire de ce diplôme ;

7. - un ambulancier diplômé d'Etat salarié d'une entreprise de transport sanitaire ou en exercice dans un établissement de santé.

8. Le préfet de région peut décider d'organiser des sous-groupes d'examinateurs. Dans ce cas, chaque sous-groupe est composé de trois personnes :

9. - un directeur d'un institut de formation d'ambulanciers ou un formateur permanent ;

10. - un chef d'entreprise de transport sanitaire en exercice titulaire d'un diplôme d'Etat d'ambulancier ou son représentant, également titulaire de ce diplôme ;

11. - un conseiller scientifique paramédical ou médical, professionnel de l'urgence, d'un institut de formation d'ambulanciers.

12. Plusieurs sessions de jurys sont organisées dans l'année pour chaque session de formation. Le jury peut siéger au titre de plusieurs sessions de formation.

13. L'instance ne peut siéger que si au moins la majorité de ses membres est présent. Si le quorum requis n'est pas atteint, le jury est reporté. Les membres de l'instance sont à nouveau convoqués dans un délai maximum de sept jours calendaires et l'instance peut délibérer quel que soit le nombre de participants.

14. Les membres du jury peuvent se réunir et participer aux délibérations via les outils de communication à distance, permettant leur identification et garantissant la confidentialité des débats.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045598925, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.