RattachementTitre IV : ORGANISATION DES ÉPREUVES D'ÉVALUATION CONDUISANT À LA CERTIFICATION (ARTICLES 22 À 27)
IdentifiantLEGIARTI000045598927
Texte parentLEGITEXT000045598856
Référencearticle 27 de l'arrêté du 11 avril 2022 (version du 18 avril 2022)Légifrance →
1. Sont déclarés reçus au diplôme d'Etat d'ambulancier les élèves, titulaires de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 ayant validé l'ensemble des compétences requises pour l'obtention de la certification.
2. La liste des candidats reçus au diplôme d'ambulancier est établie par le jury.
3. Le jury est souverain dans ses délibérations et décisions.
4. Le diplôme d'Etat est délivré par le préfet de région ou son représentant aux candidats admis par le jury.
5. La publication des résultats intervient dans les cinq jours ouvrés suivant la délibération du jury.
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