1. Les personnes titulaires de l'un des diplômes permettant l'exercice des professions d'infirmier, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue, d'ergothérapeute, de psychomotricien, de manipulateur d'électroradiologie médicale et de technicien de laboratoire médical qui souhaitent obtenir le diplôme d'Etat d'ambulancier bénéficient de mesures d'équivalences de certains blocs de compétences selon les modalités fixées à l'annexe X du présent arrêté.
Arrêté du 11 avril 2022 · Article
Article 29
Article en vigueur depuis le 18 avril 2022.
TexteArrêté du 11 avril 2022
RattachementTitre V : ÉQUIVALENCES DE COMPÉTENCES ET ALLÈGEMENTS DE FORMATION (ARTICLES 28 À 30)
IdentifiantLEGIARTI000045598935
Texte parentLEGITEXT000045598856
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