Arrêté du 11 avril 2022 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 18 avril 2022.

TexteArrêté du 11 avril 2022
RattachementTitre V : ÉQUIVALENCES DE COMPÉTENCES ET ALLÈGEMENTS DE FORMATION (ARTICLES 28 À 30)
IdentifiantLEGIARTI000045598937
Texte parentLEGITEXT000045598856
Référencearticle 30 de l'arrêté du 11 avril 2022 (version du 18 avril 2022)Légifrance →

1. Les titulaires d'un diplôme d'ambulancier délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la formation n'est pas réglementée ou présente des différences substantielles avec la formation au diplôme d'Etat français d'ambulancier sont dispensés du processus de sélection. La dispense de certains modules de formation, voire une équivalence de blocs de compétences, peut être accordée par le directeur de l'institut, après avis de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves, sur la base d'une comparaison entre la formation suivie par les candidats et les modules de formation du diplôme d'Etat d'ambulancier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045598937, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.