Arrêté du 11 avril 2022 · Article

Article 31

Article en vigueur depuis le 18 avril 2022.

TexteArrêté du 11 avril 2022
RattachementTitre VI : DÉROULEMENT DE LA FORMATION DES ALTERNANTS (ARTICLES 31 ET 32)
IdentifiantLEGIARTI000045598941
Texte parentLEGITEXT000045598856
Référencearticle 31 de l'arrêté du 11 avril 2022 (version du 18 avril 2022)Légifrance →

1. La formation par la voie de l'alternance se déroule pendant une durée maximale de vingt-quatre mois en alternance entre plusieurs périodes d'activité professionnelle réalisée hors temps de formation chez l'employeur avec lequel le contrat d'apprentissage ou le contrat de professionnalisation a été conclu et des périodes de formation à l'institut et en milieu professionnel effectuées conformément au référentiel de formation figurant à l'annexe III du présent arrêté.

2. L'organisation pédagogique définie vise à répondre au projet professionnel de l'alternant et aux besoins de l'employeur. Les périodes hors temps de formation sont réparties d'un commun accord en fonction des besoins définis entre l'employeur, l'alternant, le directeur de l'institut de formation et le cas échéant le centre de formation des apprentis. Pendant les périodes de formation en milieu professionnel, l'alternant peut-être mis à disposition d'un autre employeur dans les conditions répondant à la réglementation en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045598941, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.