RattachementTitre II : CONDITIONS D'ACCÈS À LA FORMATION D'AMBULANCIER (ARTICLES 3 À 15)
IdentifiantLEGIARTI000045598899
Texte parentLEGITEXT000045598856
Référencearticle 4 de l'arrêté du 11 avril 2022 (version du 18 avril 2022)Légifrance →
1. Sont admis dans la formation visée au premier alinéa de l'article 1er et dans la limite de la capacité d'accueil autorisée en application des dispositions de l'arrêté du 10 juin 2021 susvisé, les candidats possédant les connaissances et aptitudes requises suffisantes pour suivre la formation.
2. Les instituts de formation concernés s'engagent à garantir la qualité pédagogique de la formation délivrée sous le contrôle de l'agence régionale de santé ainsi que la sécurité de l'accueil en formation des apprenants selon la réglementation en vigueur.
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