RattachementSection 1 : Formation théorique initiale et son évaluation
Chapitre II : Délivrance de la qualification AFIS
Section 1 : Formation théorique initiale et son évaluation
IdentifiantLEGIARTI000045617691
Texte parentLEGITEXT000045617595
Référencearticle 10 de l'arrêté du 13 avril 2022 (version du 22 avril 2022)Légifrance →
1. Equivalence à l'attestation de réussite à l'évaluation théorique initiale.
2. Le détenteur d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec une qualification de contrôle d'aérodrome ou d'une qualification AFIS sur un autre aérodrome, valide ou périmée depuis moins de quatre ans à la date de début de la formation théorique et pratique locale, est réputé détenir l'attestation de réussite à l'évaluation théorique initiale.
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