Arrêté du 13 avril 2022 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 16 octobre 2026.

TexteArrêté du 13 avril 2022
RattachementChapitre VI : Mention linguistique AFIS
IdentifiantLEGIARTI000054432200
Texte parentLEGITEXT000045617595
Référencearticle 21 de l'arrêté du 13 avril 2022 (version du 16 octobre 2026)Légifrance →

1. Délivrance de la mention anglais AFIS.

2. La mention anglais AFIS est apposée par la direction interrégionale de la direction de la sécurité de l'aviation civile compétente sur la qualification AFIS et reste valable pour une période de trente-six mois.

3. La mention anglais AFIS est délivrée sous réserve de remplir les deux conditions suivantes :

4. a) Détention d'une attestation de compétences linguistiques conforme au minimum au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) ou équivalent dans le domaine de la communication orale (compréhension orale et expression orale) délivrée depuis moins de 6 mois.

5. Le tableau des niveaux communs de compétences CECR figure à l'annexe 4 ;

6. b) Détention d'une attestation de suivi d'une formation à la phraséologie et aux thèmes aéronautiques figurant à l'annexe 5, adaptée au profil de l'agent. Le prestataire de services AFIS justifie que tout agent AFIS placé sous sa responsabilité a suivi, au cours de sa formation théorique et pratique locale, une formation spécifique adaptée à son profil sur l'utilisation de la phraséologie aéronautique en langue anglaise et sur les thèmes aéronautiques relatifs aux situations aériennes liées aux aérodromes AFIS pour la formation à l'anglais figurant à l'annexe 5 du présent arrêté.

7. Sont réputés démontrer le niveau minimum B1 requis au a ainsi que les connaissances sur l'utilisation de la phraséologie aéronautique en langue anglaise requise au b :

8. - les détenteurs d'une mention linguistique en langue anglaise en état de validité de niveau 4, 5 ou 6 acquise conformément aux dispositions du règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 susvisé ;

9. - les détenteurs d'une mention linguistique en langue anglaise en état de validité de niveau 4, 5 ou 6 acquise conformément au d de l'article FCL. 055 du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé ;

10. - les titulaires d'une licence de pilote détenant une mention de compétence linguistique en langue anglaise en état de validité de niveau 4, 5 ou 6 acquise conformément au b de l'article FCL. 055 du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé.

Nota : Conformément à l’article 37 de l’arrêté du 9 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, entrent en vigueur trois mois après leur publication, soit le 16 octobre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054432200, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.