Arrêté du 13 avril 2022 · Article

Article Annexe 6

Article en vigueur depuis le 16 octobre 2026.

TexteArrêté du 13 avril 2022
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000054432234
Texte parentLEGITEXT000045617595
Référencearticle Annexe 6 de l'arrêté du 13 avril 2022 (version du 16 octobre 2026)Légifrance →

1. RECONNAISSANCES DE QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES

2. La présente annexe fixe les conditions de reconnaissance professionnelle des ressortissants des Etats auxquels s'applique le régime de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles de la directive du 7 septembre 2005 susvisée (ci-après désignés : "les Etats").

3. I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 2, est reconnu détenir la qualification AFIS tout ressortissant d'un Etat qui possède l'attestation de compétences ou le titre de formation requis pour exercer les fonctions d'information de vol et d'alerte sur un aérodrome dans un de ces Etats lorsque celui-ci réglemente la profession. Cette reconnaissance prend la forme d'une délivrance de qualification AFIS dans les conditions décrites au III et IV ci-dessous.

4. Les attestations de compétences ou les titres de formation sont délivrés par une autorité compétente dans un de ces Etats, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat.

5. II. - Est également reconnu détenir la qualification AFIS tout ressortissant d'un Etat :

6. 1° Qui a exercé le service d'information de vol et d'alerte à temps plein pendant un an ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un ou plusieurs de ces Etats qui ne réglemente pas cette profession ;

7. 2° Et qui possède une ou plusieurs attestations de compétences ou preuves de titres de formation délivrés par une autorité compétente d'un de ces Etats qui ne règlemente pas cette profession et attestant qu'il a été préparé à l'exercice du service d'information de vol et d'alerte.

8. Cette reconnaissance prend la forme d'une délivrance de qualification AFIS dans les conditions décrites au III et IV ci-dessous.

9. L'expérience professionnelle d'un an mentionnée ci-dessus ne peut cependant être requise si le titre de formation que possède le demandeur certifie une formation réglementée.

10. III. - Afin d'obtenir la reconnaissance mentionnée aux paragraphes I et II, le demandeur doit adresser sa demande à la direction interrégionale de la direction de la sécurité de l'aviation civile compétente.

11. Lorsque les connaissances, aptitudes et compétences que le demandeur a acquises par la formation et l'expérience professionnelle et l'apprentissage tout au long de la vie au sens de l'article 3 (l) de la directive susvisée sont substantiellement différentes en termes de contenu de celles acquises par la formation permettant d'exercer la fonction d'agent AFIS en France, le ministre chargé de l'aviation civile peut prendre une décision justifiant d'imposer à la personne un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude.

12. Le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude est laissé à la personne candidate.

13. Le stage d'adaptation, qui fait l'objet d'une évaluation, est accompagné éventuellement d'une formation complémentaire.

14. L'épreuve d'aptitude a pour but d'apprécier l'aptitude du demandeur à exercer la fonction d'agent AFIS.

15. Le ministre chargé de l'aviation civile veille à ce que le demandeur ait la possibilité de présenter l'épreuve d'aptitude dans un délai maximal de six mois à compter de la décision initiale imposant une épreuve d'aptitude au demandeur.

16. Après vérification des qualifications, si le candidat est jugé apte, le ministre chargé de l'aviation civile délivre la qualification AFIS qui autorise son titulaire à rendre le service.

17. Dans le cas contraire, il est fait opposition à sa demande et le demandeur n'est pas autorisé à rendre le service.

18. IV. - Tout ressortissant d'un Etat peut effectuer de manière temporaire et occasionnelle une prestation de service si :

19. 1° Il est légalement établi dans l'un de ces Etats pour y exercer l'activité d'agent AFIS ;

20. 2° Il a exercé la fonction d'information de vol et d'alerte dans un ou plusieurs Etats à plein temps pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années qui précèdent la prestation lorsque la profession ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans son Etat d'établissement.

21. Préalablement à sa première prestation de services, il adresse une déclaration écrite à la direction interrégionale de la direction de la sécurité de l'aviation civile compétente, qui peut ordonner une vérification de ses qualifications professionnelles. Cette vérification doit permettre de s'assurer que l'intéressé ne présente pas d'insuffisance professionnelle dans l'exercice de la fonction d'information de vol et d'alerte, susceptible de nuire à la circulation aérienne.

22. Dans un délai maximal d'un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints, la direction interrégionale de la direction de la sécurité de l'aviation civile compétente informe l'intéressé du résultat de la vérification ou procède à une demande d'informations complémentaires. Dans ce dernier cas, elle précise au prestataire de services AFIS les informations complémentaires à fournir et que la décision sera prise dans un délai de deux mois à compter de la réception du complément d'informations.

23. En cas de différence substantielle entre les compétences professionnelles de la personne et celles que la formation permettant d'exercer la fonction d'agent AFIS sur le territoire français permet d'acquérir, dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la circulation aérienne, et où elle ne peut être compensée par l'expérience professionnelle de l'intéressé ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises lors d'un apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme, le ministre chargé de l'aviation civile peut demander à la personne de démontrer qu'elle a les connaissances, aptitudes ou compétences manquantes, par une épreuve d'aptitude. Cette épreuve lui est proposée dans le mois qui suit la décision mentionnée au précédent alinéa, afin que la prestation puisse être réalisée avant la fin de ce mois.

24. Après vérification des qualifications, si le candidat est jugé apte, il lui est délivré la qualification AFIS qui autorise son titulaire à rendre le service.

25. Dans le cas contraire, il est fait opposition à la déclaration mentionnée au quatrième alinéa du IV de la présente annexe, par le ministre chargé de l'aviation civile et le demandeur n'est pas autorisé à rendre le service. Le demandeur se voit offrir la possibilité de se représenter à l'épreuve d'aptitude.

26. V. - L'accès partiel, au sens de la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005, peut être autorisé au cas par cas lorsque les conditions suivantes sont remplies :

27. 1° Le demandeur est pleinement qualifié pour exercer dans l'Etat d'origine l'activité pour laquelle un accès partiel est sollicité ;

28. 2° Les différences entre l'activité professionnelle exercée dans l'Etat d'origine et la profession règlementée en France sont telles que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre un programme complet d'enseignement et de formation pour avoir pleinement accès à la profession en France ;

29. 3° L'activité professionnelle peut être séparée d'autres activités relevant du service AFIS ;

30. 4° L'activité professionnelle peut être exercée de manière autonome dans l'Etat d'origine.

31. L'accès partiel peut être refusé si ce refus est justifié par des raisons de sécurité.

32. VI. - S'il existe un doute sérieux et concret sur le niveau suffisant des connaissances linguistiques en français de la personne bénéficiant de la reconnaissance de ses qualifications professionnelles au regard des activités d'agent AFIS, le ministre chargé de l'aviation civile peut imposer un contrôle des connaissances linguistiques.

33. Il est exigé du demandeur qui a obtenu la reconnaissance de ses qualifications professionnelles qu'il comprenne la langue ou les langues utilisées dans la radiotéléphonie sur l'aérodrome.

Nota : Conformément à l’article 37 de l’arrêté du 9 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, entrent en vigueur trois mois après leur publication, soit le 16 octobre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054432234, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.