1. La participation mensuelle des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement, pour chaque agent, des garanties prévues à l'article 1er ne peut être inférieure à 20 % du montant de référence, fixé à 35 euros.
Décret n°2022-581 du 20 avril 2022 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
TexteDécret n°2022-581 du 20 avril 2022
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives à la couverture des risques en matière de prévoyance
IdentifiantLEGIARTI000045620886
Texte parentLEGITEXT000045620870
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