Arrêté du 19 avril 2022 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 22 avril 2022.

TexteArrêté du 19 avril 2022
RattachementChapitre 1er : Missions du CNG dans la procédure nationale d'appariement dématérialisée
IdentifiantLEGIARTI000045621158
Texte parentLEGITEXT000045621151
Référencearticle 2 de l'arrêté du 19 avril 2022 (version du 22 avril 2022)Légifrance →

1. La procédure nationale d'appariement permettant l'affectation dans une spécialité et une subdivision territoriale des candidats mentionnés à l'article 1er du présent arrêté est organisée sous la responsabilité du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la fonction publique hospitalière (CNG).

2. Il est chargé de recueillir les vœux de chaque candidat dans le cadre de la gestion de cette procédure.

3. Il organise, au titre d'une année universitaire, à l'issue des épreuves de validation des connaissances et des compétences donnant accès au troisième cycle des études de médecine, et après l'enregistrement des points de valorisation du parcours de formation des étudiants, une procédure nationale d'appariement entre les vœux des candidats et le nombre d'étudiants de troisième cycle des études de médecine susceptibles d'être affectés par spécialité et par subdivision territoriale mentionné par l'arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé prévu par l'article R. 632-2-6 du code de l'éducation.

4. Peuvent participer à la procédure nationale d'appariement, après établissement par le directeur du CNG de la liste des candidats pouvant participer à la procédure d'appariement, les candidats ayant validé le deuxième cycle des études de médecine et obtenu la note minimale aux épreuves de validation des connaissances mentionnée à l'article R. 632-2-1 du code de l'éducation et la note minimale aux épreuves de validation des compétences mentionnée à l'article R. 632-2-3 de ce même code.

5. Les candidats signataires d'un contrat d'engagement de service public émettent des vœux sur des postes définis à partir d'une liste établie chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 632-6 du code de l'éducation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045621158, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.