Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 16 mars 2007.

TexteDécret n°2007-345 du 14 mars 2007
IdentifiantLEGIARTI000006261253
Texte parentLEGITEXT000045628868
Référencearticle 12 du décret n°2007-345 du 14 mars 2007 (version du 16 mars 2007)Légifrance →

1. Les chambres d'agriculture participant à un ou plusieurs établissements ou services d'utilité agricole inter-chambres créés sur le fondement du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code rural dans sa rédaction en vigueur avant la publication du présent décret délibèrent avant le 31 décembre 2007 des modalités de reprise des missions de ces établissements ou services, soit dans le cadre de projets communs mentionnés au premier alinéa du III de l'article L. 514-2 du code rural dont elles confient la réalisation à l'une d'entre elles, soit dans le cadre d'un organisme inter-établissements mentionné au deuxième alinéa du III de cet article qu'elles créent dans les conditions prévues aux articles R. 514-1 et suivants dans leur rédaction issue du présent décret, soit dans le cadre d'un groupement d'intérêt public mentionné au troisième alinéa de l'article L. 514-2. Ces délibérations fixent les modalités de réaffectation du personnel et, selon le cas, les modalités de répartition entre les chambres participant à ces services des reliquats de gestion et des biens affectés au service ou les modalités de leur affectation au nouvel établissement ou groupement d'intérêt public créé.

2. Jusqu'au 31 décembre 2007, ces services ou établissements fonctionnent dans les conditions prévues aux articles R. 511-102 et suivants du code rural dans leur rédaction antérieure à la publication du présent décret.

3. En l'absence de délibérations statuant sur la reprise des missions ou en l'absence d'accord entre les chambres participant à ces établissements ou services au 31 décembre 2007, le préfet du siège des établissements ou services considérés fixe les modalités de liquidation de ceux-ci et de répartition de leurs biens et reliquats de gestion dans le cas où les délibérations créant ces services n'ont pas fixé ces modalités.

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