Décret n°2022-592 du 20 avril 2022 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 23 avril 2022.

TexteDécret n°2022-592 du 20 avril 2022
IdentifiantLEGIARTI000045633784
Texte parentLEGITEXT000045633782
Référencearticle 1 du décret n°2022-592 du 20 avril 2022 (version du 23 avril 2022)Légifrance →

1. Il est créé, à titre temporaire, une carte professionnelle autorisant, dans le cadre de manifestations sportives, récréatives, culturelles ou économiques rassemblant plus de 300 personnes, l'exercice de l'activité de surveillance ou gardiennage prévue au 1° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, à l'exception de la gestion des alarmes, de la réalisation de rondes de surveillance, de la maîtrise d'un poste de contrôle de sécurité et de la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité.

2. Cette carte, ainsi que l'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle et l'autorisation provisoire qui s'y rattachent, mentionne la spécialité « surveillance de grands événements ». Sauf dispositions contraires du présent décret, elle est régie par le livre VI du code de la sécurité intérieure.

3. Les personnes titulaires d'une carte professionnelle en cours de validité mentionnant l'activité de « surveillance humaine ou gardiennage » peuvent exercer les missions relevant de la spécialité « surveillance de grands événements ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045633784, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.