Décret n°2022-592 du 20 avril 2022 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 23 avril 2022.

TexteDécret n°2022-592 du 20 avril 2022
IdentifiantLEGIARTI000045633793
Texte parentLEGITEXT000045633782
Référencearticle 4 du décret n°2022-592 du 20 avril 2022 (version du 23 avril 2022)Légifrance →

1. Pour l'obtention d'une certification professionnelle ou d'un certificat de qualification professionnelle permettant de justifier de l'aptitude professionnelle se rapportant à l'activité de surveillance humaine ou de gardiennage prévue au 1° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, les personnes titulaires de la certification professionnelle ou du certificat de qualification professionnelle mentionné à l'article 3 du présent décret sont réputées justifier des modules de formation considérés comme équivalents, dans les conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur.

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