1. Pour l'obtention d'une certification professionnelle ou d'un certificat de qualification professionnelle permettant de justifier de l'aptitude professionnelle se rapportant à l'activité de surveillance humaine ou de gardiennage prévue au 1° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, les personnes titulaires de la certification professionnelle ou du certificat de qualification professionnelle mentionné à l'article 3 du présent décret sont réputées justifier des modules de formation considérés comme équivalents, dans les conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur.
Décret n°2022-592 du 20 avril 2022 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 23 avril 2022.
TexteDécret n°2022-592 du 20 avril 2022
IdentifiantLEGIARTI000045633793
Texte parentLEGITEXT000045633782
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