Arrêté du 28 juillet 2004 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 18 août 2004.

TexteArrêté du 28 juillet 2004
IdentifiantLEGIARTI000006233396
Texte parentLEGITEXT000045634868
Référencearticle 4 de l'arrêté du 28 juillet 2004 (version du 18 août 2004)Légifrance →

1. Pour les besoins de l'alimentation du compte épargne-temps, l'année servant de référence pour le calcul des droits à congés est soit l'année scolaire ou universitaire pour les personnels exerçant selon un calendrier scolaire ou universitaire, soit l'année civile pour les autres personnels.

2. Dans les limites indiquées ci-après, l'agent peut demander une fois par an, et au plus tard le 31 décembre, que soient versés sur son compte épargne-temps les jours de congés annuels et les jours de réduction du temps de travail non pris au cours de l'année servant de référence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006233396, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.