Arrêté du 28 juillet 2004 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 18 août 2004.

TexteArrêté du 28 juillet 2004
IdentifiantLEGIARTI000006233397
Texte parentLEGITEXT000045634868
Référencearticle 5 de l'arrêté du 28 juillet 2004 (version du 18 août 2004)Légifrance →

1. L'unité de compte des jours épargnés et consommés dans le compte épargne-temps est le jour ouvré.

2. Pour un agent exerçant à temps partiel, le nombre de jours pouvant alimenter le compte épargne-temps est affecté de la même quotité que celle applicable au temps de travail de l'agent.

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