1. Si l'une des conditions de l'article 6 ci-dessus n'est pas remplie, le chef de service peut s'opposer à la demande de l'agent ou en demander la modification. Une telle décision doit parvenir à l'agent dans le délai de deux mois suivant la date de dépôt de sa demande et en tout état de cause au moins quinze jours avant la date sollicitée de départ en congés. Elle doit être motivée au sens du code des relations entre le public et l'administration.
Arrêté du 28 juillet 2004 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 6 janvier 2020.
TexteArrêté du 28 juillet 2004
IdentifiantLEGIARTI000041503434
Texte parentLEGITEXT000045634868
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