1. Les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps doivent être exercés avant l'expiration du délai prévu aux articles 6 et 7 du décret du 29 avril 2002 susvisé, qui se décompte à partir de la date à laquelle l'agent a été informé par l'autorité chargée de la gestion de ses congés annuels qu'il dispose d'au moins quarante jours épargnés sur son compte. A compter de cette même date, l'agent peut demander à utiliser les droits à congés épargnés dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Arrêté du 28 juillet 2004 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 18 août 2004 au 20 juin 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 28 juillet 2004
IdentifiantLEGIARTI000006233400
Texte parentLEGITEXT000045634868
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