Article abrogé, en vigueur du 18 août 2004 au 20 juin 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 28 juillet 2004
IdentifiantLEGIARTI000006233401
Texte parentLEGITEXT000045634868
Référencearticle 9 de l'arrêté du 28 juillet 2004 (version du 18 août 2004)Légifrance →
1. A l'issue du délai mentionné à l'article 8 ci-dessus, le compte épargne-temps doit être soldé.
2. Les congés non pris du fait de l'agent à la date de clôture du compte épargne-temps sont perdus.
3. L'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu utiliser les jours épargnés sur son compte épargne-temps à la date de clôture du compte en bénéficie de plein droit préalablement à cette date, sur sa demande, et, s'il le souhaite, de manière continue. Il est informé de ce droit dans des délais qui en permettent l'exercice, et au moins trois mois avant la date utile de début du congé.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.