1. Le paiement des subventions et aides prévues, en application du présent décret, au bénéfice des pupilles de la République, est assuré par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui reçoit, à cet effet, des crédits de l'Etat.
Décret n°2022-618 du 22 avril 2022 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 25 avril 2022.
TexteDécret n°2022-618 du 22 avril 2022
Rattachement
Chapitre II : La protection et les aides de l'État
- Titre II : LA QUALITÉ DE PUPILLE DE LA RÉPUBLIQUE
- Chapitre II : La protection et les aides de l'État
IdentifiantLEGIARTI000045643462
Texte parentLEGITEXT000045643415
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