Décret n°2022-618 du 22 avril 2022 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 25 avril 2022.

TexteDécret n°2022-618 du 22 avril 2022
Rattachement
Chapitre II : La protection et les aides de l'État
  1. Titre II : LA QUALITÉ DE PUPILLE DE LA RÉPUBLIQUE
  2. Chapitre II : La protection et les aides de l'État
IdentifiantLEGIARTI000045643460
Texte parentLEGITEXT000045643415
Référencearticle 9 du décret n°2022-618 du 22 avril 2022 (version du 25 avril 2022)Légifrance →

1. Le Premier ministre exerce les compétences conférées à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et à ses services départementaux par les articles R. 421-4, R. 421-7, R. 421-8, R. 421-15 et R. 421-18, ainsi que par les articles R. 431-7 et R. 431-10 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

2. Il peut toutefois, en application de l'article L. 611-6 du même code, déléguer à l'Office le soin de mettre en œuvre, au nom de l'Etat, tout ou partie des compétences nécessaires à la mise en œuvre de l'accompagnement des pupilles et au versement des subventions d'entretien et d'éducation mentionnées au présent chapitre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045643460, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.