Décret n°2022-619 du 22 avril 2022 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 25 avril 2022.

TexteDécret n°2022-619 du 22 avril 2022
RattachementChapitre Ier : Aliénation d'un local servant habituellement à l'exercice public d'un culte au bénéfice d'un aliénataire étranger
IdentifiantLEGIARTI000045643541
Texte parentLEGITEXT000045643504
Référencearticle 1 du décret n°2022-619 du 22 avril 2022 (version du 25 avril 2022)Légifrance →

1. I. - Est soumis à la déclaration prévue à l'article 17-1 de la loi du 9 décembre 1905 susvisée et à l'article 79-IX du code civil local toute cession ou tout acte de disposition portant sur un local servant habituellement à l'exercice public d'un culte ainsi que toute cession d'actions ou de parts conférant à leurs possesseurs le droit à la jouissance de celui-ci, en faveur, directement ou indirectement, d'un aliénataire étranger tel que défini par ces dispositions.

2. II. - Est réputé être l'aliénataire l'Etat étranger, la personne morale étrangère ou la personne physique non résidente fiscale en France quand l'aliénation est consentie au profit :

3. 1° D'une association ou d'une société sous le contrôle exclusif, sous le contrôle conjoint ou sous l'influence notable, au sens des II et III de l'article L. 233-16 et de l'article L. 233-17-2 du code de commerce, de l'une ou plusieurs des personnes mentionnées à l'alinéa précédent ;

4. 2° D'une entité structurée ou organisée de manière telle que son activité est en fait exercée pour le compte de l'une ou plusieurs des personnes mentionnées au premier alinéa du présent II ou pour celui d'une association ou d'une société mentionnée au 1° du même II ;

5. 3° D'une personne physique de manière telle que l'aliénation est en fait réalisée pour le compte de l'une ou plusieurs des personnes mentionnées au premier alinéa du présent II ou pour celui d'une association ou d'une société mentionnée au 1° ou d'une entité mentionnée au 2° du même II.

6. III. - La déclaration de l'aliénateur est adressée au préfet par courrier recommandé avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de sa réception et accompagnée des documents suivants, avec leur traduction en français s'il y a lieu :

7. 1° Le titre de propriété ;

8. 2° Les informations suivantes relatives à l'aliénateur et, s'il diffère, au propriétaire ou au titulaire de l'un des droits objet de l'acte de disposition mentionné au I du présent article :

9. a) S'il s'agit d'une personne physique : nom, prénom(s), date et lieu de naissance, nationalité(s), domicile, adresse électronique et coordonnées téléphoniques ;

10. b) S'il s'agit d'une personne morale : dénomination ou raison sociale, forme juridique, adresse de son siège social, coordonnées téléphoniques, adresse électronique ainsi que nom, prénom(s), adresse électronique et coordonnées téléphoniques du déclarant ;

11. 3° Les informations suivantes relatives à l'aliénataire :

12. a) S'il s'agit d'un Etat : son nom ;

13. b) S'il s'agit d'une personne physique ou d'une personne morale : les informations prévues au 2° du présent III ;

14. 4° Le cas échéant, les informations prévues au 2° du présent III relatives aux personnes mentionnées aux 1° à 3° du II du présent article ;

15. 5° Tout acte ou contrat constitutif de l'aliénation envisagée.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045643541, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.