RattachementSection 3 : Dispositions communes relatives aux procédures de déclaration prévues aux sections 1 et 2
Chapitre II : Financements provenant de l'étranger
Section 3 : Dispositions communes relatives aux procédures de déclaration prévues aux sections 1 et 2
IdentifiantLEGIARTI000045643561
Texte parentLEGITEXT000045643504
Référencearticle 11 du décret n°2022-619 du 22 avril 2022 (version du 25 avril 2022)Légifrance →
1. Lorsque le ministre de l'intérieur envisage de faire usage du droit d'opposition, il en informe le déclarant et, le cas échéant, le notaire, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de sa réception. Il invite l'association ou l'établissement bénéficiaire à présenter ses observations dans un délai d'un mois. Cette information interrompt, selon le cas, le délai de deux mois prévu au deuxième alinéa de l'article 10 ou au b du même article, ou le délai supplémentaire décidé par le ministre de l'intérieur prévu au septième alinéa du même article.
2. L'absence de notification d'une décision expresse d'opposition dans le délai d'un mois suivant la réception des observations vaut absence d'opposition. En l'absence d'observations, ce délai court à compter de l'expiration du délai d'un mois prévu au précédent alinéa.
3. Lorsque le ministre de l'intérieur décide de s'opposer à la demande, il notifie sa décision à l'association ou à l'établissement et, le cas échéant, au notaire.
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